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Décret Impérial portant Règlement sur l’Organisation de la Garde nationale 15 mai 1813 
  
1ère Division Enregistré       
                 
                   
                   
Extrait des Minutes de la secrétairerie d’Etat Le 31 mai 1813 N°
2476               
                   
                   
   Au Quartier Général impérial de Dresde, le 15 mai 1813
   Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc, etc ;
  Sur le Rapport de Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Conseil d’Etat entendu ;
  Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.
  Article 1er
  Notre
décret du 5 avril dernier sur l’organisation des grenadiers et
chasseurs de la Garde nationale est appliqué aux départemens     de l’Ariège,     de l’Aude,     du Gers,     de la Haute-Garonne,     des hautes-Pyrénées,     des Pyrénées-Orientales,     de Tarn & Garonne,     des Landes     & des basses-Pyrénées
  Article 2
  Ces départemens formeront un arrondissement ; en conséquence il sera formé dans chacun une légion de gardes nationales,      La légion de l’Ariège de deux cohortes ;     Celle de l’Aude de deux cohortes ;     Celle de la haute-Garonne de trois cohortes ;     Celle du Gers de deux ;     Celle des hautes-Pyrénées de deux ;     Celle des Pyrénées Orientales de deux ;     Celle de Tarn & Garonne de deux ;     & celle des basses-Pyrénées de deux ; Le département des Landes n’aura qu’une cohorte.
  Article 3
  Chacune
de ces cohortes sera forte de six cent hommes et sera composée de
quatre compagnies, savoir ; deux de grenadiers et deux de chasseurs, de
150 hommes chacune.
  Article 4
  Ces cohortes sont destinées
à la défense de la frontière des Pyrénées. Notre Ministre de la Guerre
déterminera pour chaque arrondissement le contingent que chaque légion
devra fournir.
  Article 5
  Les bataillons fournis par les
départemens de la 11eme Division militaire, qui sont en activité de
service militaire seront remplacés par les contingens d’activité
qu’auront à fournir les cohortes des départements. Notre Ministre de la
Guerre déterminera les époques de ce remplacement.
  Article 6
  Indépendamment
des cohortes destinées à fournir au service d’activité, il sera formé
des cohortes urbaines, le tout conformément aux articles 56, 57, 58,
59, 61, 62 de notre décret du 5 avril dernier, savoir :     Une cohorte à Perpignan (Pyrénées Orientales)     Une à Mont-Louis ;     Une à Bellegarde ;     Une ½ cohorte à Collioure ;     Une ½ cohorte à Prats-de-Mollo
  Article 7
  Nos
Ministres de l’Intérieur, de la Guerre et du Trésor Impérial, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.
 
 
         Signé : Napoléon Par l’Empereur : le Ministre Secrétaire d’Etat, Signé : le Ct Daru         Pour application le Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire, Montalivet
  
 
  
 
 
  
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